Tutelle

Mesure de représentation

Elle s’adresse aux personnes présentant une altération, médicalement constatée, de leurs facultés mentales ou corporelles qui les empêche d’exprimer leur volonté et qui ont besoin d’être représentées de façon continue dans les actes de la vie civile. Un recours peut-être exercé dans les 15 jours suivant la notification de la décision du juge. Il doit être adressé au Tribunal de Grande Instance.

La personne protégée conserve la possibilité de faire seule les actes usuels et les actes ayant un caractère exclusivement personnel. Pour les autres actes, elle doit être représentée par son tuteur qui accomplit seuls les actes de gestion courante (actes d’administration) et les actes concernant  la gestion du patrimoine (actes de disposition) avec l’autorisation du juge.

Cependant, le juge peut adapter la mesure en autorisant la personne protégée à faire seule ou avec l’assistance de son tuteur certains actes d’administration ou de disposition.

La personne ne peut plus percevoir ses revenus. Ils sont directement versés au tuteur qui est chargé d’assurer seul le règlement des dépenses.

Art. 440 al.3, puis 441 à 466 et 473 à 476  du code civil

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