Curatelle

Mesure de contrôle et d’assistance

Elle s’adresse aux personnes présentant une altération médicalement constatée, de leurs facultés mentales ou corporelles qui les empêche d’exprimer leur volonté et qui ont besoin d’être assistées ou contrôlées de façon continue dans les actes importants de la vie civile. Un recours peut-être exercé dans les 15 jours suivant la notification de la décision du juge. Il doit être adressé au Tribunal de Grande Instance.

La personne protégée reste en capacité de faire seule les actes de gestion courante (actes d’administration), le curateur aura une mission de contrôle. Pour les actes concernant la gestion de son patrimoine (actes de disposition), elle doit recueillir l’assistance de son curateur : le majeur protégé ne peut agir seul.

  • Contrôle, signifie que le curateur explique à la personne protégée tous les aspects de la décision, qu’il veille à ce qu’elle soit consciente des conséquences (vis-à-vis de son budget, de son patrimoine, de sa personne), qu’il conseille la personne protégée sur les actions possibles pour défendre ses intérêts, et enfin qu’il l’aide dans les démarches nécessaires afin de s’assurer qu’elles soient réalisées correctement et conformément à la volonté du majeur.
  • Assistance, signifie que la personne protégée ne peut faire certains actes sans l’accord du curateur. En pratique, cela se matérialise par l’apposition de la signature du curateur à côté de celle de la personne protégée.

Par ailleurs, le juge peut prononcer une curatelle dite « renforcée ». Dans ce cas, la personne protégée ne peut plus percevoir ses revenus. Ils sont directement versés au curateur qui est chargé d’assurer seul le règlement des dépenses.

Art. 440 al.2, puis 441 à 472 du code civil

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